Liste des analyses

Accueil › B2.8 Maladies des organes des sens › 6287.55

Position 6287.55 — Maladies génétiques rares des organes sensoriels présentant les critères suivants,

Points315.0
Prix maximalFr. 315.00
Technique d'analyseAmplification des acides nucléiques suivie d'une modification post-amplification (par exemple, ligation d'oligonucléotide, MLPA) et de la détection de l'amplificat au moyen d'une électrophorèse capillaire
MatérielNon spécifié
RésultatNon spécifié
Applications par échantillon1 par séquence cible multiplex, au maximum 4
DomaineGénétique médicale
Groupe d'analysesAnalyse spéciales
Inscription / dernière modification— / 01.01.2026

Limitations

1. Pour la détermination de délétions/duplications. 2. Prescription des analyses seulement par des médecins titulaires du titre postgrade fédéral en génétique médicale ou d'un titre postgrade fédéral le plus étroitement lié à la maladie selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). 3. Prise en charge uniquement sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation du médecin-conseil. Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il consulte un expert ou une experte de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch). Ces derniers, émettent des recommandations sur la base du formulaire « demande de facturation sous une position de maladie orpheline de la liste des analyses » du 16 décembre 2021 (www.ofsp.admin.ch/ref).

Remarques

Exécution des analyses à l’étranger au sens de l’art. 36, al. 1 et 4, OAMal, aux conditions suivantes: 1. Les analyses ne peuvent être effectuées dans un laboratoire suisse selon la LAMal; 2. En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger et l'information du médecin prescripteur, les conditions de l'art. 29 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH, RS 810.12) et de l'art. 28 de l'ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH, RS 810.122.1) doivent être respectées. L'information fournie par le médecin prescripteur, ainsi que la transmission des échantillons et des données à l'étranger, doivent être conformes à l'art. 6, let. c, LAGH et à l'art. 3, al. 2, let. c et d, ainsi qu'à l'al. 4 OAGH ; les prescriptions générales en matière de protection des données pertinentes pour la transmission à l'étranger doivent être respectées. 3. L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectuée par un laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, OAMal.

Le laboratoire peut facturer au plus ces points, et l'assurance ne paie que si la limitation est remplie. Contrôle de facture de labo : CHF 19

Évolution du nombre de points

ÉtatTPPrix maximal
01.01.2023315.0Fr. 315.00

Qui peut effectuer et facturer l'analyse ?

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54, al. 3, OAMal (sur mandat de prestataires externes )oui
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)oui
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal (sur mandat de prestataires externes )oui
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 54, al. 2, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)oui
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 54, al. 2, OAMal (sur mandat de prestataires externes )non
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 1, let. b, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)non
Officines de pharmaciens (sur mandat de prestataires externes )non
Laboratoires de cabinets médicaux, soins de base (pour les besoins propres du médecin)non
Consultation à domicile (pour les besoins propres du médecin)non
Analyse rapidenon

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