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Position 6604.50 — Génotypage moléculaire pour les antigènes érythrocytaires (HEA) fœtaux RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), pour les antigènes plaquettaires fœtaux HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes fœtaux.

Points100.8
Prix maximalFr. 100.80
Technique d'analyseAmplification d'acides nucléiques en temps réel, qualitative ou quantitative incluant l'analyse de la courbe de fusion
MatérielDNA foetal libre dans le sang maternel
RésultatNon spécifié
Applications par échantillon1 par séquence-cible comprenant les séquences de référence amplifiées simultanément, au maximum 2
DomaineHématologie, Génétique médicale
Groupe d'analysesAnalyse spéciales
Inscription / dernière modification— / 01.08.2022

Remarques

1. Cette position comprend la confirmation de l'origine fœtale du DNA dans le sang maternel. 2. Uniquement lors de constellation antigénique parentale à risque d'alloimmunisation foeto-maternelle d'importance clinique ou lors de hausse du taux des anticorps chez la mère. 3. L'exécution des analyses d'antigènes foetaux KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes foetaux peut se faire à l’étranger au sens de l’art. 36, al. 1 et 4, OAMal à condition qu'elle ne peut être effectuée dans un laboratoire suisse selon la LAMal; a) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger et l'information du médecin prescripteur, les conditions de l'art. 29 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH, RS 810.12) et de l'art. 28 de l'ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH, RS 810.122.1) doivent être respectées. L'information fournie par le médecin prescripteur, ainsi que la transmission des échantillons et des données à l'étranger, doivent être conformes à l'art. 6, let. c, LAGH et à l'art. 3, al. 2, let. c et d, ainsi qu'à l'al. 4 OAGH ; les prescriptions générales en matière de protection des données pertinentes pour la transmission à l'étranger doivent être respectées. b) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, OAMal.

Le laboratoire peut facturer au plus ces points, et l'assurance ne paie que si la limitation est remplie. Contrôle de facture de labo : CHF 19

Évolution du nombre de points

ÉtatTPPrix maximal
01.01.2023100.8Fr. 100.80

Qui peut effectuer et facturer l'analyse ?

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54, al. 3, OAMal (sur mandat de prestataires externes )oui
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)oui
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal (sur mandat de prestataires externes )oui
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 54, al. 2, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)oui
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 54, al. 2, OAMal (sur mandat de prestataires externes )non
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 1, let. b, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)non
Officines de pharmaciens (sur mandat de prestataires externes )non
Laboratoires de cabinets médicaux, soins de base (pour les besoins propres du médecin)non
Consultation à domicile (pour les besoins propres du médecin)non
Analyse rapidenon

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