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Position 6603.54 — Génotypage moléculaire pour les antigènes érythrocytaires (HEA) fœtaux Rhésus D, Kell, Rhésus E, Rhésus c, Kidd (a), pour les antigènes plaquettaires fœtaux HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes fœtaux

Points166.5
Prix maximalFr. 166.50
Technique d'analyseAmplification des acides nucléiques suivie de la détection de l'amplificat ou de la mutation au moyen d'une électrophorèse capillaire (par exemple analyse de fragments), chromatographie (par exemple HPLC) ou hybridisation (par exemple strip assay)
MatérielEchantillon primaire fœtal
RésultatNon spécifié
Applications par échantillonEn cas d'analyse monoplex, 1 par séquence-cible, en cas d'analyse multiplex, 1 par analyse
DomaineHématologie, Génétique médicale
Groupe d'analysesAnalyse spéciales
Inscription / dernière modification— / 01.01.2026

Remarques

1. Uniquement lors de constellation antigénique parentale à risque d'alloimmunisation foeto-maternelle d'importance clinique ou lors de hausse du taux des anticorps chez la mère 2. L'exécution des analyses d'antigènes foetaux KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b et autres antigènes foetaux peut se faire à l’étranger au sens de l’art. 36, al. 1 et 4, OAMal, à condition qu'elle ne peut être effectuée dans un laboratoire suisse selon la LAMal; a) En ce qui concerne la qualification du laboratoire étranger et l'information du médecin prescripteur, les conditions de l'art. 29 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH, RS 810.12) et de l'art. 28 de l'ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH, RS 810.122.1) doivent être respectées. L'information fournie par le médecin prescripteur, ainsi que la transmission des échantillons et des données à l'étranger, doivent être conformes à l'art. 6, let. c, LAGH et à l'art. 3, al. 2, let. c et d, ainsi qu'à l'al. 4 OAGH ; les prescriptions générales en matière de protection des données pertinentes pour la transmission à l'étranger doivent être respectées. b) L’organisation de l’analyse, l’envoi des échantillons, la transmission des résultats d’analyse accompagnés d’une éventuelle traduction et la facture définitive doivent être effectués par un laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, OAMal.

Le laboratoire peut facturer au plus ces points, et l'assurance ne paie que si la limitation est remplie. Contrôle de facture de labo : CHF 19

Évolution du nombre de points

ÉtatTPPrix maximal
01.01.2023166.5Fr. 166.50

Qui peut effectuer et facturer l'analyse ?

Laboratoires mandatés au sens l'art. 54, al. 3, OAMal (sur mandat de prestataires externes )oui
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)oui
Laboratoires d'hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 3, OAMal (sur mandat de prestataires externes )oui
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 54, al. 2, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)oui
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 54, al. 2, OAMal (sur mandat de prestataires externes )non
Laboratoires d’hôpitaux au sens de l'art. 54, al. 1, let. b, OAMal (pour les besoins propres de l'hôpital)non
Officines de pharmaciens (sur mandat de prestataires externes )non
Laboratoires de cabinets médicaux, soins de base (pour les besoins propres du médecin)non
Consultation à domicile (pour les besoins propres du médecin)non
Analyse rapidenon

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